Article D505 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article D504Article D506
Entrée en vigueur le 28 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Cour de discipline budgétaire et financière, Ecole de rééducation professionnelle de Strasbourg, 11 février 1960

[…] Considérant qu'aux termes des articles D. 526 et D. 544 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les écoles de rééducation professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre sont rattachées financièrement aux offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre dans le ressort desquels elles fonctionnent ; qu'aux termes des articles D. 477 et D. 505 dudit code, le préfet, président du conseil d'administration de l'office départemental, a seul qualité pour engager les dépenses dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget, […]

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