Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 11
Dans les départements, les dépenses occasionnées par l'application du présent chapitre aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et aux comptables subordonnés agissant pour le compte de leurs chefs de service leur sont remboursées dans les conditions qui sont déterminées par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.
La rémunération qu'il peut être reconnu nécessaire de leur allouer est fixée dans les mêmes formes.