Article L3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1955
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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 2005-270 2005-03-24 art. 97 2° JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée.
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif.
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement constatées :
Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers, travailleurs et déportés ;
Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février 1945.
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une date antérieure.
Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Vous avez néanmoins continué de juger, au moins jusqu'en 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité qu'elles instituent ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue […] Barrois de Sarigny, A ; CE 5/6 CHR, 29 septembre 2021, Mme L B…, n° 437875, concl. C. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Conclusions du rapporteur public · 8 mars 2023

Vous avez néanmoins continué de juger, au moins jusqu'en 2014, sur le fondement des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité qu'elles instituent ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue […] Barrois de Sarigny, A ; CE 5/6 CHR, 29 septembre 2021, Mme L B…, n° 437875, concl. C. […] Et par ces motifs, nous concluons :

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 avril 2022

Il est noté que si l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de l'intéressé, régissant une présomption légale d'imputabilité d'infirmités au service, a été abrogé, […] dont l'existence n'était pas contestée en l'espèce, n'a pas été susceptible de déclencher, accélérer, ou aggraver la progression prévisible de l'affection latente ou d'avoir potentialisé celle-ci. 48-01-02-03

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1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 1 décembre 2020, 19MA04853, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de pension, que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle.

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2116253
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour blessure imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : — le signataire de la décision est incompétent en l'absence de délégation régulière ou régulièrement publiée ;

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3Cour d'appel de Pau, 4 octobre 2007, n° 06/04317

[…] les infirmités précitées n'ayant pas été considérées comme imputables au service par défaut de preuve et de présomption (articles L2 et L3 du Code des Pensions). […] De ce fait, c'est la réformation de la décision querellée que sollicitent de la Cour, les services ministériels, en s'appuyant sur les dispositions des articles L.2, L.3 et L.25 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de la Guerre.

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