Entrée en vigueur le 30 décembre 1994
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 80 () JORF 30 décembre 1994
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension.
Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable.
Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension.
Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.
Concernant le taux des pensions militaires d'invalidité, il lui rappelle que l'article 11 de la loi du 27 février 1948, codifié à l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité, a prévu l'instauration d'un rapport constant entre le taux des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et les taux de traitement bruts des fonctionnaires. […]
Lire la suite…. - La valeur du point de pension militaire d'invalidité, fixée à 78,04 francs au 1er janvier 1996, résulte de l'application stricte de l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette valeur a reçu l'avis favorable de la commission instituée par l'article précité et a fait l'objet du décret no 97-91 du 28 janvier 1997 (JO du 4 février 1997).
Lire la suite…[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 8, L. 35 et L. 35 bis ; Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961, notamment ses articles 5 et 9 ; Vu le code de justice administrative ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable… ; qu'aux termes de l'article L. 8 du même code : La pension temporaire est concédée pour trois années. […]
[…] — névralgie cervico-brachiale gauche séquellaire d'un traumatisme cervical, au motif qu'elle est déjà indemnisée sous l'intitulé séquelles d'arthrose cervicale avec cervicalgies chroniques depuis l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 8 mars 2004 ; […] En application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, ouvrent droit à pension, 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] En application des dispositions de l'article L. 8 du même code, la pension temporaire est concédée pour trois années. […]
Il propose cependant des mesures de nature législative modifiant l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre destinées à simplifier et à clarifier la méthode de revalorisation du point de pension. […]
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