Entrée en vigueur le 4 avril 1955
Est créé par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 4 JORF 5 janvier 1954
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 55-356 1955-04-03 art. 14 JORF 4 avril 1955
[…] Or, les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, […] il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (…) le pourcentage ci-après : (…) infirmités comprises dans la 5ème classe : 65 p. cent (…): les invalides de guerre, les victimes civiles ». L'article L. 13 bis de ce code précise que : « Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires « hors guerre » bénéficient, […] Ces règles sont reprises à l'article L. 125-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[…] Qu'en effet il n'est pas douteux que l'intéressé peut se prévaloir du barème le plus favorable suivant les dispositions des article sL12 à L13 Bis du code des pensions militaires d'invalidité, étant encore précisé que depuis la loi du 31 décembre 1953 (article L13Bis) les invalides militaires hors guerre, et même les victimes civiles peuvent s'en prévaloir;
[…] *M.le Docteur Z et Mme le Docteur K-L […] Attendu que M. A, né le […] à […]), victime civile, a été blessé le 12 mai 1957 en Algérie lors d'un attentat et qu'il bénéficie à ce titre des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963; […] Que l'intéressé peut incontestablement se prévaloir du barème le plus favorable aux termes des dispositions des articles L12 à L13 Bis du code des pensions militaires d'invalidité;