Entrée en vigueur le 24 février 1963
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 63-156 1963-02-23 art. 35 I, art. 35 II JORF 24 février 1963
A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité.
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15.
instituée par l'article L. 14 du code précité ; que le troisième alinéa, ajouté à l'article L. 16 par l'article 124-I de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, fixe des règles spécifiques de calcul de la majoration lorsque le point de départ de la pension est postérieur au 31 octobre 1989 ; 62. […] Considérant que le a) du paragraphe II de l'article 120 de la loi ajoute à l'article L. 16 un alinéa supplémentaire ainsi rédigé : "Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux invalides qui déposent une première demande de pension après le 31 décembre 1990" ; […]
Lire la suite…Décision n° 2019 - 280 L Article L.52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] Nature juridique des dispositions de l'article 13-1 et de l'article 14-1 alinéa 2 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 modifiant les articles L. 518 et L. 519 du code de la sécurité sociale et relatives au taux des allocations prénatales et aux conditions d'obtention de l'allocation de maternité Sur l'article 131 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 : 1. […] par l'article L. 14 du code précité ; […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, d'une part, hors les cas alors prévus aux articles L. 29, L. 30 et L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les décisions de concession définitive de pensions ne peuvent, en l'absence de toute disposition législative contraire, être remises en cause. […] D'autre part, aux termes de l'article L. 14 du même code : « Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ». […]
) L'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que Dans les cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne d'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. […] ,,2) En vertu l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, […] qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (…) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur » ; […]
[…] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 l'article L. 4 de l'ancien code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; ses dispositions étant reprises en substance aux articles L. 121-4 à L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la question que nous allons exposer reste d'actualité sous l'empire des nouveaux textes. […] Ce taux n'est pas la simple addition des degrés d'invalidité correspondant à chaque infirmité – dans le cas des PMI, l'article L. 14 de l'ancien code (L. 125-8 du nouveau) prescrit de le calculer selon la règle dite « de Balthazard », […]
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