Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre Ier : Droit à pension des invalides / Chapitre III : Taux des pensions
Article L16 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 103 (V) JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.
La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension. Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache. Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la somme des degrés d'invalidité :
- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée ;
- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.
Commentaires • 36
Le conjoint ou partenaire survivant d'un grand invalide relevant de l'article L. 1331 perçoit pour les soins donnés par lui à son conjoint ou partenaire décédé, […] la majoration prévue à l'article L. 522 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Considérant qu'il suit de là que la disposition qui est seule soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est de nature réglementaire, Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Loi de finances pour 1991 SUR L'ARTICLE 120II MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : 61. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, […]
Lire la suite…[…] par l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 9. […] Considérant que le sixième alinéa de l'article L . 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] — examiner Monsieur B Y, et ce en se plaçant à la date de la demande du 14 septembre 2006 ; ( article L16 du code des pensions militaires d'invalidité ) […] Il demande de rejeter le taux de 45% proposé et de confirmer le jugement du 16 avril 2008.
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[…] Les conclusions des deux parties font apparaître des divergences de vue sur les compléments de pension et le plafonnement des taux en ce qui concerne l'application des articles L14 et L16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Cet avocat évoque ainsi, l'arrêté du 22 avril 2003 déjà cité fixant le taux à 100% + 20 % + L 37.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 20 janvier 2005, n° 02/00051
[…] Attendu que sur le décompte ainsi que sur les articles L14, L16 et L17 du code des pensions militaires d'invalidité le requérant détaille un décompte retenant à la date du 17 décembre 2001 un taux global de pension de 100%+1°+1010 (soit 101dégrés, c'est à dire 100%+102°);
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[…] elles n'entraînent pas cependant une différence de traitement qui, par son ampleur, serait constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ; - Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991 - SUR L'ARTICLE 120-II MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : 61 […] Considérant que le premier alinéa de l'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre règle la situation du pensionné dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, en prévoyant l'octroi, en sus de la pension, d'un complément de pension pour tenir compte de l'infirmité
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