Article L17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L125-11 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaire1


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 14 mars 1994

Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidite qui stipule dans son alinea b que sont admis au benefice des majorations de pension et des allocations speciales prevues par les articles L. 17 et L. 38 les titulaires de la carte du combattant dont le degre d'invalidite est au moins egal a 85 p. 100, a charge pour les interesses de rapporter la preuve que la blessure ou la maladie a ete contractee dans une unite combattante. […] L'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre dispose, en ses alineas b et c, […]

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 mars 2004, n° 03/00045

[…] — révision pour aggravation des infirmités pensionnées — infirmités nouvelles: hernie inguinale droite, artérite des membres inférieurs, ongle incarné au niveau du gros orteil du pied gauche et arthrose des membres inférieurs. Il sollicite en outre le bénéfice des articles L36,L37, et L17 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité. L'arrêté du 28 avril 2003 contesté a porté à 40% le taux du rhumatisme vertébral et a rejeté les infirmités nouvelles motifs pris que: — l'artérite et l'ongle incarné n'entraînent pas individuellement le taux minimum de 10%, et

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 20 janvier 2005, n° 02/00051

[…] Attendu que sur le décompte ainsi que sur les articles L14, L16 et L17 du code des pensions militaires d'invalidité le requérant détaille un décompte retenant à la date du 17 décembre 2001 un taux global de pension de 100%+1°+1010 (soit 101dégrés, c'est à dire 100%+102°);

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3Cour d'appel de Bastia, 8 juillet 2013, n° 12/00261
Infirmation partielle

[…] vu notamment les articles L16, L 17, L26, Y, X, […] Considérant que la modification de l'ordre des infirmités décrites sur les deux premiers feuillets de l'arrêté du 1 er février 2010 a pour effet de minorer le taux global de la pension à laquelle B C a droit depuis le 26 mai 1981 et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article L17 du Code des pensions qui dispose que 'par dérogation aux dispositions des articles L.14, L.15 et Z, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L.36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, […] Vu le Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre ;

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