Article L21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L20Article L23
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions18

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 28 janvier 2016, n° 15/00016

[…] *le demandeur + LS avocat […] Or l'article L21 du code des pensions militaires d'invalidité lui permet de présenter une nouvelle demande à l'administration sur la base de ce nouveau certificat médical, aux fins de réexamen de sa situation, dans le cadre de la commission de réforme, si sa situation médicale a évolué.

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2Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, n° 06/00066Confirmation

[…] Le 17 octobre 2005, le requérant saisissait le Tribunal de Grande Instance lequel après avoir rappelé les termes de l'article L 21 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité déclarait recevable sa demande ; […] Qu'à ce titre, il est bénéficiaire comme tout autre justiciable des dispositions du Code des Pensions militaires et d'invalidité et notamment de l'article 21 aux termes duquel 'les demandes de pension sont recevables sans condition de délai'

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 12 janvier 2006, n° 05/00002

[…] Aux termes des dispositions L21 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité, les demandes de pensions sont introduites par l'administration compétente et donnent lieu à des décisions ministérielle lesquelles sont seules susceptibles de recours devant les juridictions des pensions (article L79) et sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé, en l'espèce Mr Y étant domicilié en Tunisie, c'est le tribunal de céans qui est compétent, et, la cour régionale des pensions d'Aix en Provence, compétente en appel.

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