Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 12 JORF 5 janvier 1954
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.
Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.
[…] l'alinéa premier dispose que les militaires, placées en service détaché, soit pour exercer les fonctions de membres du gouvernement ou un mandat électif, soit dans un emploi de l'état ou d'une collectivité locale ou de leurs établissements publics à caractère administratif, peuvent éventuellement prétendre au bénéfice de l'article 34 du même code. […] L'administration est d'un avis contraire et confirme sa position au titre de l'article L 34 et L 36 dont la rédaction ne réserve le droit à pension que pour certaines catégories de détachés. Il est invoqué les dispositions confirmatives de l'instruction N° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1. […] Vu l'article L34 et L 36 alinéa premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
[…] 2. Aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code. Les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues à l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade (…) ; que, […] Considérant que si le requérant invoque, aux fins de voir réviser les bases de calcul de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, les dispositions de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […]
L 25, L 26 et L 27 du Code électoral ........................................................................................................................... 13 Décision n° 82124 L du 23 juin 1982, Nature juridique des dispositions du premier alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 641245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. .................................................................... 13 Décision n° 88153 L du 23 février 1988, Nature juridique de dispositions contenues dans les articles […] L. 264 du même code, conformément auquel sont examinées, […]
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