Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre II : Emoluments complémentaires / Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides
Article L34 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1954
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 12 JORF 5 janvier 1954
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.
Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : « Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 » ; et que, selon l'article R. 50 du même code : « La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de radiation des cadres » ;
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Au nombre des "règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens", mentionnées à l'article 34 de la Constitution, figurent celles qui sont relatives aux droits que les citoyens tiennent de l'Etat en contrepartie de telles sujétions, et notamment les règles relatives à la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance. Il suit de là que l'obligation faite, par le dernier alinéa de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'autorité compétente pour reconnaître ledit titre, […]
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3. Conseil d'État, 10ème chambre, 9 novembre 2016, 394872, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier et du livre II de ce code. Les pensions mixtes de retraite et d'invalidité sont prévues à l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, le contentieux de ces pensions relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions.
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