Article L35 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L34Article L35 bis
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 7 SS, du 31 mars 2003, 216707, inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) condamne l'Etat à lui verser 25 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 8, L. 35 et L. 35 bis ; Vu le décret n° 61-443 du 2 mai 1961, notamment ses articles 5 et 9 ; Vu le code de justice administrative ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 26 mai 2016, n° 15/00055

[…] *le demandeur + LS avocat […] Anxiété, perte de confiance et isolement social” et rejetant sa demande au titre de l'article L35 bis du code des pensions militaires d'invalidité. […] En application de l'article L 35 bis du même code, il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs, sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, […]

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3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 160939, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, […] la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 et qu'aux termes de l'article L. 35 du même code : La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base./ Ce montant minimum, […]

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