Article L54 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1978
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Version31/12/1993
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations familiales.
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919.
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant.
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
36 textes citent l'article

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 28 mai 2010

« II. À compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d'invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d'invalidité servies en France telle qu'elle est définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

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2Au JO du jourAccès limité
Dalloz · 12 janvier 2009

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 3 avril 2000

Il peut en revanche être indiqué à l'honorable parlementaire que le décret portant, à compter du 1er janvier 2000, de 4 733 francs à 4 776 francs mensuels le salaire moyen prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité, en deçà duquel les orphelins peuvent ouvrir droit ou prétendre à majoration, allocation spéciale ou pension, sera très prochainement publié au Journal officiel.

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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 11 janvier 2018, n° 16/00098

[…] L'article L 57 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, […] soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5 e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51. […]

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  • Commissaire du gouvernement·
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2Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 mars 2013, n° 11/00176

[…] Cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 20 décembre 2010 au motif que les documents médicaux produits ne permettaient pas d'établir, dans les termes de l'article L.54 alinéa 6 du Code des pensions militaires d'invalidité, qu'à l'âge de vingt ans le demandeur était atteint d'une infirmité incurable lui interdisant de gagner sa vie.

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3Cour d'appel de Paris, 22 mars 2007, n° 06/00013
Confirmation

[…] Considérant qu'il est également établi que cette surdité, même si elle est incurable , est compensée par le port de prothèses auditives, lui ayant permis de limiter son handicap et d'occuper des emplois rémunérés ; Considérant que D-E X, âgé de 47 ans lors du décès de son père, occupait en effet un emploi rémunéré à cette date et que le père n'avait d'ailleurs pas demandé à bénéficier de la majoration d'enfant infirme ; Considérant que la majorité ne le mettait pas dans l'impossibilité de gagner sa vie et qu'il ne remplit pas les conditions des articles L.54 et L.57 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par défaut ;

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