Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension de conjoint survivant.
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du soldat.
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à l'article L. 55.
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L. 54.
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait d'après les mêmes règles.
[…] En application de l'article L56 du code des pensions militaires d'invalidité, toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s'il y a lieu à l'atteinte de l'état général qui justifie le pourcentage attribué. […] Il convient de constater des contradictions entre eux les éléments notés dans le document médical de consultations externes au service médical d'unité signée par le docteur J K L qui rapporte un antécédent de Trois entorses droites alors que dans ses conclusions M. […]
[…] '- SUR LES MOYENS D'APPEL de Monsieur Y '- 1/ Sur la somme perçue par Monsieur Y au titre de « pécule de départ à la retraite » '- CONSTATANT qu'il ne justifie nullement de l'application des dispositions de l'article L56 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité, '- CONSTATANT que la somme litigieuse est un bien commun, '- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que cette somme devrait être rapportée à la communauté.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. B : « Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, […] sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56. / Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ».