Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition.
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est devenue certaine.
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
[…] Il a notamment fait valoir en premier lieu que par application des dispositions combinées des articles L 57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L 66 et L 66 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par dérogation aux articles 112 et suivants du Code civil la présomption d'absence faisait obstacle au paiement de la pension .
[…] Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : « Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; […] En vertu de l'article L. 66 du même code, […]
[…] — s'agissant de l'absence de bien fondé du certificat de suspension du 5 mai 2011, l'administration opère une confusion entre les deux notions de disparition et d'absence et que, si M. X est présumé absent, il n'est ni absent, ni disparu et qu'en conséquence seules les dispositions de l'article 113 du code civil s'appliquent, et non celles des articles L 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 66 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en conséquence, le certificat de suspension du 5 mai 2011 est illégal et doit donc être annulé ;