Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre IV : Droits à pension des ascendants
Article L68 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;
2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un gouvernement étranger.
Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :
a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée à cette date ;
b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements antérieurs au 2 septembre 1939.
Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927 peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.
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[…] Au regard des articles L 67, L 68, et L 69 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité, E F épouse Z est habilitée et recevable à obtenir une pension dite d'ascendant par suite du décès accidentel de son fils, C Y, survenu à l'occasion du service ; ceci n'est d'ailleurs pas discuté par le Ministère de la Défense ;
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[…] Sur le fond, il reconnaît qu'en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 et des notes y annexées, les demandes d'aggravation des pensions d'invalidité du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et Victimes de Guerre, déposées par des ressortissants tunisiens avant l'entrée en vigueur de l'article 68 précité, peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, être acceptées et concédées au taux cristallisé avec une date d'effet qui sera fixée à la date de la demande.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 14 octobre 2004, n° 02/00025
[…] Mais que toutefois, en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (loi du 30 décembre 2002 et des notes y annexées, il est précisé que “ les demandes de révision pour aggravation des pension d'invalidité du code des pensions militaires d'invalidité, déposées par les ressortissants tunisiens avant l'entrée en vigueur de l'article 68, pourront , sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive, être acceptées et concédées au taux cristallisé, avec une date d'effet qui sera fixée à la date de la demande; […] RENVOI le dossier de M. B C D H L en vue de l'étude de son dossier par l'Administration;
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