Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité / Titre IV : Droits à pension des ascendants
Article L71 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 67.
Le point de départ de la pension est fixé :
a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;
b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;
c) A la date de la demande dans tous les autres cas.
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Le point de départ de la pension est fixé :
a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;
b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies lesdites conditions ;
c) A la date de la demande dans tous les autres cas.
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mai 2001, 159529, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, que M. Larbi X… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 71 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ces dispositions étant relatives aux pensions des ascendants et étrangères à la carte du combattant ;
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Les droits de ces femmes, n'ayant pas souscrit de declaration de reconnaissance de la nationalite francaise apres l'independance de l'Algerie, sont fixes par les articles 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959 et 26 de la loi de finances rectificative du 3 aout 1981. […] Ces mesures ont permis de deroger au principe ancien, consacre par les articles L. 58 et L. 107, respectivement du code des pensions civiles et militaires et du code des pensions militaires d'invalidite, […]
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