Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise.
2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ;
Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours.
Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre ;
3° A titre exceptionnel lorsqu'à la suite d'une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, il est démontré :
a) Que la pension, la majoration ou le complément de pension ont été accordés par suite d'erreur matérielle ou médicale, de fraude, de substitution, de simulation, à raison d'affections dont l'intéressé n'est pas atteint ;
b) Qu'un ancien militaire dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant est reconnu vivant.
Pour l'application du présent article (3°), le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal départemental des pensions, lequel statue dans les formes prévues au chapitre II du présent titre.
Le Trésor ne peut exiger la restitution des sommes payées indûment que si l'intéressé était de mauvaise foi.
Au demeurant il serait infondé au vu de votre jurisprudence S… du 8 juin 2011 n° 328631 p. 280. 3- Est également nouveau en cassation le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour en faisant droit à une demande qui n'entrait pas dans le champ de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 4- En revanche est fondé le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour dans l'application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Aux termes de cet article, qui régit la prescription en matière d'arrérages : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, […]
Lire la suite…Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, […] les pensions militaires d'invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l'objet d'une révision qu'en cas d'erreur matérielle de liquidation, conformément à l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Par ailleurs, l'article 2 du décret du 10 mai 2010, ne faisant que prendre acte du principe de non rétroactivité des actes réglementaires, […]
Lire la suite…[…] Le Ministère de la Défense conclut à l'irrecevabilité de la requête de Monsieur Y-Z C en ce que la pension qui lui a été allouée à un caractère définitif et que les dispositions de l'article 78 du Code des pensions militaires d'invalidité ne lui permettent pas de prétendre à sa revalorisation. […] Vu les articles L24 et L78 du Code des pensions militaires d'invalidité ;
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, […]
[…] A, au regard des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et, d'autre part, d'erreurs de droit dans l'application de ces mêmes dispositions et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; […] A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. […]
Mais s'il est recevable, le moyen n'est pas fondé : l'article R. 821-9 prévoit que le Haut Conseil peut valablement délibérer si au moins huit de ses membres sont présents. Le requérant voudrait vous convaincre que le président du Haut Conseil ne peut être pris en compte dans le quorum, mais la lecture même de l'article L. 821-3 du Code de commerce, qu'il invoque, fait clairement apparaître que le président est l'un des membres du conseil et le moyen est dépourvu de pertinence. […] Le premier est organisé par l'article L. 78 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui prévoit que, […]
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