Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi - art. 65 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
[…] 'Constate que cette décision a acquis un caractère définitif irrévocable ; 'En conséquence, déclare A X veuve X irrecevable à former une nouvelle demande à raison du même objet ; 'Vu l'article L. 91 du Code des pensions militaires de retraite et l'article L. 109 du Code des pensions militaires d'invalidité, 'Dit que les héritiers de feu E F n'ont nulle qualité pour solliciter le versement du 'différentiel' entre les pensions qu'aurait dû percevoir le défunt et les indemnités viagères qui lui furent effectivement versées ; 'Constate que A X veuve X n'a pas qualité pour engager l'action qui appartenait à son mari, lequel n'avait, de son vivant, formulé ni demande ni contestation contentieuse ;
[…] Considerant qu'avant son abrogation par la loi du 31 juillet 1962, l'article 156 du code des pensions civiles et militaires de retraite disposait : « les pensions et les rentes viageres d'invalidite sont rayees du grand livre de la dette publique apres un an de non reclamation, […] que la disposition precitee a ete declaree applicable aux pensions militaires d'invalidite par l'article l. 109 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, lequel fait partie du titre vi du livre 1 er dudit code ; qu'il suit de la que, par l'effet de la disposition susreproduite de l'article l. 79 du meme code et ainsi que l'a a bon droit juge le tribunal administratif, […]
[…] Dans un courrier reçu le 18 janvier 2006, l'intéressé sollicite l'annulation de la décision de rejet du 16 juin 2004, qu'elle estime non conforme à la loi et se prévaut notamment des dispositions des articles L109 et L44 du Code des Pensions Militaires d'Invalidité concernant le paiement des pensions de retraite et de réversion.