Article L125 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L124Article L126
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Cour d'appel de Rennes, Cour région. des pensions, 21 décembre 2018, n° 16/00001Infirmation

[…] Enfin, si les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme, dans sa version applicable, repris par l'article L. 125 ' 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2015 ' 1781 du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, prévoient que le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 4 août 2023, n° 1923676Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ». Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 125­3 du même code : « L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité ». […] Aux termes de l'article D. 125-4 de ce code : « Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ».

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 2 juin 2023, n° 2116253Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ». Aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 125­3 du même code : « L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité ». […] Aux termes de l'article D. 125-4 de ce code : « Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).