Article L141 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L140Article L142
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, Cour région. des pensions, 21 décembre 2018, n° 17/00009Confirmation

[…] • dire et juger que M me X E doit bénéficier de la pension définie à l'article L. 141 ' 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en raison de la maladie dont est décédé son époux ; […] Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […]

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2Cour d'appel de Rennes, Cour région. des pensions, 6 juillet 2018, n° 17/00004Confirmation

[…] • dire que M me Y Z veuve A peut prétendre à une pension définie à l'article L. 141 ' 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à compter du décès de son époux le 1 er mars 2012 ; […] Aux termes des articles L.2, L.3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2015 ' 1781 du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou

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