Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Les pensions concédées aux conjoints survivants ou orphelins des militaires ou marins décédés à la suite de blessures ou infirmités contractées en service, antérieurement au 2 août 1914, sont portées au taux des pensions figurant aux tableaux annexés au livre Ier du présent code et majorées conformément aux dispositions des articles L. 54 et L. 55. Les ascendants de ces militaires ou marins peuvent obtenir le bénéfice des articles L. 67, L. 70 à L. 77 et L. 113.