Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
[…] 2. Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de
[…] Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de la présomption légale d'imputabilité et qu'aucune preuve contraire n'ait été rapportée.
[…] Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de la présomption légale d'imputabilité et qu'aucune preuve contraire n'ait été rapportée.