Article L151 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L150Article L152
Entrée en vigueur le 26 avril 1951

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Décisions10

1Cour d'appel de Rennes, Cour région. des pensions, 21 décembre 2018, n° 16/00001Infirmation

[…] 2. Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de

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2Cour d'appel de Rennes, Cour région. des pensions, 25 octobre 2019, n° 18/00007Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de la présomption légale d'imputabilité et qu'aucune preuve contraire n'ait été rapportée.

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3Cour d'appel de Rennes, Cour région. des pensions, 21 décembre 2018, n° 17/00009Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et des actes de terrorisme repris par les articles L. 121 ' 1, L. 121 ' 2 et L. 151 ' 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le droit à pension n'est ouvert que si la preuve est rapportée que l'infirmité, qu'elle soit blessure reçue, accident subi ou maladie contractée, a été causée par le fait ou à l'occasion du service, à moins que le demandeur bénéficie de la présomption légale d'imputabilité et qu'aucune preuve contraire n'ait été rapportée.

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