Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
au regard des dispositions du présent titre, pour la période des hostilités qui s'est écoulée entre le 16 juin 1940 et le 1er juin 1946 :
1° Toute personne ayant accompli des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les pays d'outre-mer, pour le compte :
Soit d'un organisme d'action français ou allié, sous réserve, dans ce dernier cas, de n'avoir contrevenu à aucune des obligations inhérentes à la qualité de citoyen français ;
Soit d'un groupement reconnu par le conseil national de la Résistance ou d'un groupement que le conseil a déclaré, dans un délai de deux mois, à dater de la publication de l'ordonnance du 3 mars 1945, pouvoir être reconnu comme groupement de résistance ;
2° Toute personne ayant quitté ou tenté de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français, pour rejoindre soit les Forces françaises libres, soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale et, ultérieurement, les forces relevant du comité français de la libération nationale, puis du Gouvernement provisoire de la République française, lorsque cette personne peut établir qu'elle se trouvait avant son départ ou sa tentative de départ dans les conditions requises pour être incorporée dans lesdites forces ou qu'elle appartenait à un groupement de résistants ou de réfractaires ;
3° Toute personne associée à la Résistance qui aura été exécutée sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français pour un fait autre qu'un crime de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
4° Toute personne associée à la Résistance, ayant fait l'objet, en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, d'une mesure privative ou restrictive de liberté prise sur l'ordre de l'ennemi ou de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français et fondée sur une inculpation autre qu'une infraction de droit commun ne pouvant bénéficier de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ;
5° Toute personne ayant prêté un concours direct et personnel, soit à l'une des personnes visées aux alinéas précédents, soit à un membre d'un service de renseignements allié ou dépendant d'une autorité française reconnue en lutte contre l'ennemi, soit à un membre des troupes armées alliées ou ayant accompli, même isolément, un ou des actes caractérisés de résistance.
Le titre d'évadé qui donne lieu à la délivrance d'une carte n'ouvre aucun droit au regard de la médaille des évadés, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. En réalité, les droits des évadés doivent s'apprécier en fonction des situations qui ont précédé ou suivi leur évasion. […] L. 172 du code susvisé) ouvrant droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance (cf. art. […]
Lire la suite…[…] lesquels, en vertu de l'article L 178, […] ce qui est contraire au principe constitutionnel de legalite. […] Reponse. - Aux termes des articles L 179 et L 213 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, […] les articles L 179 et R 165 de ce code prevoient que les blessures des deportes ainsi que l'ensemble des infirmites (blessures ou maladies) contractees par les internes resistants et les membres de la Resisitance definis a l'article L 172 beneficient d'un regime special d'imputabilite par presomption leur permettant de faire pensionner ces affections par le biais d'un constat etabli a tout moment par un praticien ayant prodigue ses soins au moment des faits.
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Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 185 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves et orphelins des membres des Forces françaises de l'intérieur et des membres de la Résistance ont droit à pension et, éventuellement, à majorations et suppléments de majorations dans les conditions fixées par ce même code, ou par les articles 66 et 67 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] L'article L. 172 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que les personnes considérées comme membres de la Résistance sont notamment celles qui, […]
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