Article L178 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

Entrée en vigueur le 27 décembre 1974

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Modifié par : Loi 53-1340 1953-12-31 art. 33 JORF 5 janvier 1954

Modifié par : Loi 55-356 1955-04-03 art. 17 JORF 4 avril 1956

Modifié par : Loi n°74-1105 du 26 décembre 1974 - art. 1 () JORF 27 décembre 1974

Les déportés et internés résistants définis au chapitre II du titre II du livre III et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues pour les membres des Forces françaises de l'intérieur.
Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles L. 36 à L. 40.
Sont assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure au regard des articles L. 8 et L. 36 à L. 40 et donne droit au bénéfice des articles L. 344 à L. 348 inclus du présent code.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.
Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires14


Mme Martine Martinel · Questions parlementaires · 7 juin 2016

Selon le texte de 1978, l'amélioration de pension pourrait porter sur environ 1 750 bénéficiaires dont 600 au titre de l'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif aux internés résistants et 1 150 au titre de de l'article 179 du même code et relatif aux non titulaires de la carte d'interné résistant. […]

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M. Gérard César, du group RPR, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 2 mars 1995

Les dispositions particulières dont les déportés résistants font l'objet à travers les articles L. 178 et 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre se justifient par les sévices inhumains qu'ils ont subis dans les camps d'extermination. […] Or, malgré les conditions de vie très dures auxquelles les prisonniers de guerre ont été confrontés, ces camps ne peuvent être inscrits dans la liste des camps de concentration fixée par l'article A. 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comme l'a confirmé à plusieurs reprises le Conseil d'Etat, […]

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M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la necessite d'etendre aux resistants du Vercors deportes au camp de Wesermunde les dispositions prevues aux articles L. 178, alineas 3 et 4, et L. 179 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 21 février 2005, 245864, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants de l'article L. 178 du même code : Est présumé, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, […]

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 2 avril 2004, 245897
Annulation

Une cour régionale des pensions ne peut écarter la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable aux internés résistants par l'effet de l'article L. 178 du même code, au seul motif que des certificats médicaux ont été rédigés tardivement par rapport à l'internement du demandeur, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 165 du même code autorisant le praticien ayant donné ses soins à attester à toute époque la réalité de son constat à l'époque envisagée et à en rapporter la substance.

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