Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Dans tous les cas, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement.
Lorsque le droit s'est ouvert au cours de la période prévue à l'alinéa premier de l'article L. 179, le délai imparti pour présenter la demande de pension court de la publication des ordonnances du 3 mars 1945, ou, le cas échéant, des autres faits mentionnés audit article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Est présumée, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, aux fatigues, […] la constatation médicale contemporaine peut être établie par le certificat du praticien, quel qu'il soit, qui a donné ses soins et que ce praticien peut même attester à toute époque la réalité de son constat à l'époque envisagée ; que l'article L. 180 du même code exige enfin que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ;
Une cour régionale des pensions ne peut écarter la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable aux internés résistants par l'effet de l'article L. 178 du même code, au seul motif que des certificats médicaux ont été rédigés tardivement par rapport à l'internement du demandeur, […] X a invoqué le bénéfice de la présomption d'imputabilité établie par les dispositions précitées des articles L. 178, L. 179, L. 180, R. 165 et R. 166 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en produisant notamment des certificats établis par les docteurs Jagerschmidt, Frappier et Guérin, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux internés résistants de l'article L. 178 du même code : Est présumé, sauf preuve contraire, imputable par origine directe ou par aggravation, […] sauf preuve contraire, la présomption d'imputabilité ; qu'en outre et dans tous les cas, en application de l'article L. 180 du même code, la filiation entre la blessure et la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée doit être établie médicalement ;