Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux / Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance / Chapitre II : Du droit à pension / Section 5 : Bénéficiaires spéciaux / Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance
Article L188 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/1953
Entrée en vigueur le 27 août 1953
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre.
Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.
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