Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
I. – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève. […] Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
Lire la suite…Cette exonération, qui figure présentement sous l'article 81-4°-a du code général des impôts (CGI), appelle les commentaires suivants. […]
Lire la suite…[…] Aux termes des articles L.193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il appartient à la victime d'établir que l'infirmité dont elle est atteinte est imputable à l'un des faits de guerre énoncés lesquels recouvrent des actes de violence.
[…] Considérant qu'aux termes des articles L. 193 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, il appartient à la victime d'établir que l'infirmité dont elle est atteinte est imputable aux faits de guerre ;
[…] Attendu qu'en effet selon les dispositions combinées des articles L193, L195 et suivants, L213 et L2 du code le demandeur d'une pension de victime civile de la guerre ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité;
Toutefois, les manifestations cliniques retardées du psychosyndrome traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 précité. […] s'il s'agit de maladie, qu'elle ait été constatée entre le quatre-vingtjour de présence sur le territoire d'OPEX et le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. […] S'agissant des victimes civiles de guerre, le droit à pension leur est ouvert en application des dispositions des articles L. 193 et suivants et R. 188 du même code pour les blessures reçues par faits de guerre, dès lors qu'elles atteignent le minimum indemnisable de 10 %. […]
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