Article L194 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version26/04/1951

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bastia, 7 juillet 2016, n° 1500057
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195 du code général des impôts : « (…) le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, […] Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (…) / f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. (…) / 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, […]

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  • Quotient familial·
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  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Veuf·
  • Célibataire

2Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2014, n° 1105830
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : « 1. […] Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (…) f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, […] des personnes mentionnées ci-dessus ; (…) 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1. 4. […]

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  • Tribunaux administratifs
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