Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Pour les personnes visées à l'article L. 197, outre l'énumération comprise dans l'article L. 195, sont réputées causées par des faits de guerre au regard du présent titre, sous la réserve qu'elles ne soient pas déjà couvertes par la législation sur les pensions des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance :
1° Les blessures mortelles ou non, reçues au cours :
Des actions offensives ou défensives dirigées contre les forces militaires de l'ennemi ou contre les forces militaires ou policières dépendant d'autorités ou d'organismes placés sous son contrôle ;
Des actes ou tentatives de destruction dirigés contre l'ennemi ou contre les autorités ou organismes placés sous son contrôle ou travaillant à son profit ;
Des actes ou tentatives d'exécution sur la personne d'ennemis ou d'individus collaborant avec l'ennemi ;
D'opérations ayant pour objet le ravitaillement en vivres, vêtements, armes ou matériel des membres des Forces françaises de l'intérieur ou de la Résistance ;
2° Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par l'ennemi ou par des individus collaborant avec l'ennemi ;
Les blessures, mortelles ou non, résultant d'actes de violence commis par méprise sur des personnes soupçonnées à tort d'avoir collaboré avec l'ennemi ;
3° Les blessures, mortelles ou non, résultant de faits de guerre dont ont été victimes des personnes ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son contrôle dans les conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
Sont présumés volontaires pour l'application du présent article, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tous les travailleurs de sexe masculin dont le départ pour l'Allemagne a eu lieu avant le 19 juin 1942 et tous les travailleurs de sexe féminin, quelle que soit la date de leur départ.
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.309 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérées comme ayant été »contraintes« les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits »loi du 4 septembre 1942« , »décret du 19 septembre 1942« , »loi du 16 février 1945« , […] où il a travaillé jusqu'à la fin de juillet 1944, date à laquelle il a été rapatrié pour raison de santé ; qu'au surplus un jugement du 9 juillet 1974 du tribunal des pensions du Bas-Rhin a reconnu M. X… sur le fondement des dispositions de l'article L.198-3° du code, […]
[…] Qu'il faut rappeler que M. le Commissaire du Gouvernement cite l'article L45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour justifier son argument suivant lequel la décision ministérielle du 31 mai 1957 a acquis l'autorité de la chose jugée; Qu'or cet article concerne les victimes de la première guerre mondiale 1914-1918; Que M. A est victime civile de la seconde guerre mondiale 1939-1945; que ce sont les article L197, L198 et suivants du même code qui sont applicables; Que pour justifier le rejet de la requête de M. A de son droit à pension le ministère de la défense invoque la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002; Qu'il convient de rappeler que cette loi a été rendue nécessaire puisqu'elle a été promulguée dans un contexte particulier;
[…] Aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale : " 1º Les Français ou ressortissants français qui, […] En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 195 du même code, applicables, en vertu de l'article L. 198, aux victimes civiles de la seconde guerre mondiale, que sont réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la mort provoquées, même après la fin des opérations militaires, […]