Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Sont considérés comme orphelins dans les conditions du livre Ier les enfants d'un parent décédé, victime de la guerre, même si l'autre parent de ces enfants est encore vivant.
Toutefois, les ayants droit des personnes hospitalisées à demeure dans les établissements publics d'assistance ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.
En cas de disparition dûment constatée, les ayants droit des personnes disparues dans les conditions prévues aux articles L. 193 et L. 197 obtiennent également le bénéfice des dispositions du livre Ier.
Les pensions d'invalidité définitives ou temporaires ne peuvent donner lieu à réversion.
Le droit à pension de veuve de victime civile de guerre est prévu par l'article L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A l'instar des veuves de militaires, les veuves de victimes civiles décédées en possession d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % se voient attribuer, sur simple demande et sans condition, une pension au taux normal.
Lire la suite…Aux termes des dispositions combinées des articles L. 43 (2°) et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves de P.C.T. décédées en jouissance d'une pension de victime civile d'un taux égal ou supérieur à 85 p. 100, résultant d'une ou plusieurs infirmités contractées au cours de la période de contrainte ou en possession de droits à une telle pension, peuvent se voir attribuer une pension au titre dudit code. […] Il y a lieu de préciser, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67 et L. 209 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les ayants droit des personnes de nationalité française victimes civiles de la guerre peuvent prétendre à pension à condition d'être de nationalité française à la date du décès de la victime ou s'ils obtiennent après cette date la nationalité française à condition que cette obtention soit antérieure à la demande de pension ; que M me Y, dont le mari est décédé le 16 mai 2000, a perdu sa qualité de ressortissante française à l'indépendance de son pays pour acquérir à cette date la nationalité tunisienne ; […]
[…] « (… la relation de cause à effet entre le décès et les infirmités pour lesquelles une pension d'un taux inférieur à 85% avait été concédée n'est pas établie (articles L.209, L.45) ». […]
[…] Que, selon la jurisprudence de la Commission Spéciale de cassation des pensions (décision Veuve Ammari n°40318 du 13 décembre 2000) et, compte tenu des observations qui précédent, M me Veuve B C ne remplit pas les conditions exigées par les articles L197 et 209, puisque les pièces figurant au dossier attestent que l'intéressée est de nationalité tunisienne; […] Vu les articles L197, L209 et L 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Dans un arrêt en date du 26 mars 2008, le Conseil d'Etat a considéré que la pension accordée, en application des dispositions combinées des articles L. 209 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux ayants droit d'une personne bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre a pour objet de compenser les souffrances partagées avec cette victime et le préjudice économique lié à la disparition de celle-ci.
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