Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005
Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section I ; pour les ayants cause, que le décès sur lequel ils fondent leur demande a été causé par l'un de ces mêmes faits.
Néanmoins, sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions prévues à l'article L. 199.
Les déportés politiques bénéficient de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
Le bénéfice de la présomption d'origine, tel qu'il est défini à l'article L. 3, est reconnu aux personnes contraintes au travail en pays ennemi.
Le taux de la pension de conjoint survivant prévu au premier alinéa de l'article L. 51 est applicable, sans condition d'âge, d'invalidité ni de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.
Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Lire la suite…En revanche, il est précisé que selon les termes mêmes de la loi susvisée, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique au militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite »Viet-Minh« entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; […]
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; qu'en vertu de l'article L.213 de ce code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite »Viet-Minh« entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; […]
Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Il est par ailleurs rappelé que l'attribution des statuts relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est assujettie à une condition de durée, soit d'appartenance à une unité combattante, soit de détention, d'au moins trois mois ou quatre-vingt-dix jours. […]
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