Article L213 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L212
Article L214
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires14

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Indochine - Revendications
M. Quentin Didier · Questions parlementaires · 23 juin 2009

Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] Il est par ailleurs rappelé que l'attribution des statuts relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est assujettie à une condition de durée, soit d'appartenance à une unité combattante, soit de détention, d'au moins trois mois ou quatre-vingt-dix jours. […]

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Revendications - Perspectives
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 13 janvier 2009

Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Indochine - Prisonniers Du Viêt-Minh. Revendications
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 27 juin 2006

En revanche, il est précisé que selon les termes mêmes de la loi susvisée, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.

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Décisions45

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 24 février 1998, 96MA10902, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique au militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite »Viet-Minh« entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT01552, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; qu'en vertu de l'article L.213 de ce code, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 octobre 1999, 97NT01877, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : « Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite »Viet-Minh« entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, […] du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre » ; […]

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