Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Sur la demande des intéressés, il est procédé à la liquidation et à la concession d'une pension, même si les sommes dues à un autre titre sont supérieures aux sommes dues en vertu du présent chapitre.
Cette concession permet, notamment, à l'intéressé :
1° De percevoir, éventuellement, une indemnité différentielle si le montant de la pension concédée est supérieur aux indemnités afférentes au régime spécial de réparation ;
2° De bénéficier des avantages accessoires énumérés à l'article L. 218 du patronage de l'Office national, conformément à l'article L. 520 ;
3° D'introduire ultérieurement, s'il y a lieu, une demande en révision pour aggravation.
Au cas où le débiteur est, soit l'Allemagne, ou un Etat allié de l'Allemagne, soit un organisme privé dépendant de l'un de ces Etats, la pension due en vertu du présent chapitre est servie intégralement par le Gouvernement français, lequel est subrogé à l'intéressé dans les droits et actions à exercer contre le débiteur en cause.
En application des articles L. 112, 219, 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne peut cumuler celle-ci avec, notamment, une pension militaire d'invalidité pour un même préjudice. […]
Lire la suite…[…] Aux termes également de l'article L. 219 du même code : « Les indemnités pouvant être dues aux personnes visées au paragraphe 2 de la section 1 ou à leurs ayants cause, en raison du fait générateur du droit à pension, en vertu, soit d'une législation étrangère, […] Dès lors, les dispositions précitées de l'article 219 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre relatives au cumul pouvaient légalement trouver à s'appliquer. […] D'autre part, le bénéfice de l'article L. 133-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, […]
[…] — par une erreur de plume, la décision du 28 janvier 2021 mentionne les anciens articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre recodifiés à l'article L. 162-1 du même code, il y a donc lieu de procéder une substitution de base légale ;
[…] — commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en faisant application des dispositions des articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors que, ces dispositions ayant été abrogées, il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 162-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
En application des articles L. 112, L. 219, L. 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ne peut cumuler celle-ci avec, notamment, une pension militaire d'invalidité pour un même préjudice. […]
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