Entrée en vigueur le 20 février 1957
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
1° En cas d'existence de plusieurs veuves, le montant de la pension principale est partagé par parts égales entre celles dont le mariage réunit les conditions fixées par l'article L. 43 ; ces parts de pension sont éventuellement majorées pour les enfants mineurs de chaque lit dans les conditions fixées par l'article L. 56.
Il n'y a pas de réversibilité entre les groupes qui représentent des lits différents ;
2° En cas de décès de la mère, les enfants issus de son mariage avec le défunt bénéficient de la pension ou de la part de pension à laquelle elle aurait pu prétendre ; en cas de remariage, ils peuvent exercer ces droits dans les conditions de l'article L. 46. Il en est de même en cas de divorce ou de répudiation régulière consacrée par un acte du cadi et ayant date certaine.
La preuve du mariage et de la filiation est faite par la production soit d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des autochtones musulmans, soit, à défaut, au moyen d'un acte établi par le cadi.
La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale.
[…] déclaré recevable le recours introduit par monsieur C A contre la décision ministérielle du 22 février 2010 qui avait rejeté sa demande de pension, fondée sur les articles L.241, L.43 et L.46 du Code des pensions militaires d'invalidité,
[…] Aux termes des cinquième et sixième alinéa de l'article L. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] au moyen d'un acte établi par le cadi. / La réalité des mariages contractés soit entre le 2 août 1914 et le 25 octobre 1919, soit entre le 2 septembre 1939 et le 1 er juin 1946, peut exceptionnellement être établie par la preuve testimoniale. » Aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 141-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à compter du 1 er janvier 2017 : « La preuve du mariage (…) est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions (…( une retraite (…). […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Dans tous les cas où un militaire ou un marin autochtone musulman, originaire d'Algérie, ou non naturalisé originaire de la Tunisie ou du Maroc, est décédé dans les conditions qui ouvriraient droit à pension à la veuve, […]