Entrée en vigueur le 10 décembre 1974
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 74-1044 1974-12-09 art. 5 JORF 10 décembre 1974
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.
1. Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 310007, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, […]
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