Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre Ier : Carte du combattant
Article L254 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1
Commentaires • 3
Ainsi, est veuve de guerre l'épouse d'un ancien combattant décédé en possession d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Pour ce qui concerne la reconnaissance à titre posthume de la qualité de combattant, les dispositions des articles L. 253 à L. 254 et R. 224 à R. 229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne prévoient pas la délivrance de cette carte à titre posthume. […] Pour ce qui concerne la demi-part de quotient familial supplémentaire, accordée, notamment, aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant, […]
Lire la suite…Jean-Pierre Defontaine attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le code général des impôts qui, en son article 195, accorde en matière d'impôt général sur le revenu aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans détenteurs de la carte du combattant le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; le bénéfice de cette demie-part est accordé également à leurs veuves. […] La demi-part supplémentaire accordée aux contribuables titulaires de la carte du combattant prévue aux articles L. 253 et L. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre âgés de plus de soixante-quinze ans, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant que la décision contestée vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 253 à L. 254, R. 223 à R. 235, R. 572-2, D. 258 à D. 263 et A. 115 à A. 142, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant et la carte du combattant sont attribuées aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ou la délivrance d'une attestation du droit à la carte du combattant aux ayants droits de la personne décédée ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2016, n° 1516746
[…] — le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] Considérant qu'il résulte des articles L. 253, L. 254 et R. 233 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant est attribuée aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier ; qu'en revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative et réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume ; qu'il n'est pas établi par les requérantes que MM. […]
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Ce témoignage de reconnaissance, dont les conditions d'attribution sont codifiées aux articles L. 253 à L. 254 et R. 223 à R. 235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été étendu aux conflits ultérieurs, tels les théâtres d'opérations extérieurs de l'entre-deux-guerres, à la Seconde Guerre mondiale, […]
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