Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre II : Retraite du combattant
Article L255 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 21 I JORF 31 décembre 1958
Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale.
Commentaires • 44
[…] Cette retraite annuelle, accordée en témoignage de la reconnaissance nationale, est expressément exonérée d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions du a du 4° de l'article 81 du CGI (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art L. 255 , art. L. 257). Elle ne doit pas être confondue avec la retraite mutualiste que les anciens combattants peuvent se constituer par leurs versements et qui fait l'objet d'une mesure spéciale d'exonération.
Lire la suite…Le code général des impôts prévoit, dans son article 195, que les veuves titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient d'une demi-part fiscale, sans condition d'âge. […] En outre, […] ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Les dispositions en matière de bénéfice des demi-parts fiscales n'ont pas été modifiées. […] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant n'est pas réversible aux ayants cause ; tous les droits qui y sont attachés s'éteignent au décès du détenteur du titre. […]
Lire la suite…Décisions • 189
[…] Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, […] que le montant de cette retraite doit être revalorisé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, […]
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[…] Considérant que le tribunal a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la retraite du combattant attribuée en application des dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui constitue pour ses bénéficiaires une créance, […] que le montant de cette retraite doit être revalorisé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à compter de la date d'attribution de cette retraite, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 17 avril 2012, n° 0902216
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (…) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…). / Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, […]
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En février 2008, Mme H..., sa veuve, se prévalant de ce que son époux remplissait les conditions pour obtenir cette carte, a demandé le versement des arrérages de la retraite que les dispositions de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité instituent au profit des titulaires de la carte de combattant. […]
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