Article L256 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L256
Article L257

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Le régime et les taux en vigueur à la date de la promulgation du présent texte sont intégralement maintenus en faveur des titulaires de la carte du combattant bénéficiant d'une pension d'invalidité du présent code correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 50 %, ainsi qu'en faveur des anciens combattants domiciliés en Algérie, dans les départements d'outre-mer et dans les pays d'outre-mer au sens du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat prévoira les modalités d'attribution de la retraite du combattant aux titulaires étrangers de la carte du combattant résidant en France, ainsi qu'aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions45

1Cour administrative d'appel de Paris, 7 mars 2011, n° 09P05186Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels(…). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version applicable à la date de l'intervention de la décision susmentionnée du

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2Tribunal administratif de Dijon, 14 février 2012, n° 1000153Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale. » ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 18 octobre 2010, n° 08P05495Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (…). Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale » ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa version applicable à la date de l'intervention de la décision susmentionnée du

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