Article L257 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L256 bisArticle L258
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires7

1Impôt Sur Le Revenu - Quotient Familial - Anciens Combattants. Demi-Parts Supplémentaires. Cumul
M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

Conformément aux dispositions des 3 et 4 de l'article 195 du code général des impôts, […] d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ou d'une part entière lorsque cette condition est remplie par chacun des deux conjoints. […] En revanche, […] De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'ompôt sur le revenu en application du 4/ de l'article 81 déjà cité.

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2Pensions de retraite : les revenus à déclarerAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr

3RSA - Pensions et rentes viagères - Exonération des pensions de vieillesse et de retraite
BOFIP

Des prestations de cette nature sont accordées, notamment : - par le régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale ; - par le régime de retraite des marins (article L. 5552-22 du code des transports) ; - par le régime des fonctionnaires et assimilés (article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite). […] La retraite du combattant visée aux articles L.255 à L.257 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 140 Cette retraite annuelle, accordée en témoignage de la reconnaissance nationale, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 27 février 2012, n° 1118220Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « (…) / Les titulaires de la carte du combattant au titre des dispositions du paragraphe A de l'article R. 224 du code, âgés de 65 ans, […] bénéficient de la retraite au taux déterminé par application de l'indice de pension 39.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 236 du même code : « Tout titulaire de la carte du combattant ayant servi dans les armées françaises et ayant au moins 50 ans révolus doit, pour obtenir la retraite instituée par les articles L. 255 à L. 257 adresser à l'office départemental qui lui a délivré ladite carte, une demande (…) » ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).