Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre Ier : Carte et retraite du combattant / Chapitre II : Retraite du combattant
Article L261 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/04/1951
Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.
Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.
Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 5 juillet 2007, n° 04/00078
[…] Qu'or, en l'espèce, les dispositions relative à la Carte et à la Retraite du Combattant figurent au Livre III (articles L253 à L261) du Code précité, et que les contestations qui en découlent relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative, soit en l'espèce le Tribunal Administratif de Dijon;
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