Article L261 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version26/04/1951

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L321-7 (VD)

Entrée en vigueur le 26 avril 1951

Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951

Les conditions d'application des articles 255 à 257 sont fixées aux articles R. 236 à R. 245.
Les articles R. 246 à R. 251 et D. 266 fixent les conditions auxquelles est subordonné le droit à la retraite du combattant, pour les citoyens français qui, n'ayant pas servi dans l'armée française, sont titulaires de la carte du combattant.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 5 juillet 2007, n° 04/00078

[…] Qu'or, en l'espèce, les dispositions relative à la Carte et à la Retraite du Combattant figurent au Livre III (articles L253 à L261) du Code précité, et que les contestations qui en découlent relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative, soit en l'espèce le Tribunal Administratif de Dijon;

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  • Militaire·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Retraite·
  • Défense·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur·
  • Reprise d'instance·
  • Ministère
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