Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Pour ce qui est de l'attribution de la mention « Mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. […] Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur.
Lire la suite…Le secrétaire d'État tient à rappeler que les orphelins de déportés résistants et politiques morts en déportation et de personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, […] les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. […] Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; […] 2° Les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, […] X attestent de sa participation à la Résistance et fournissent des précisions suffisantes de temps et de lieu faisant état de faits individuels énumérés par l'article A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la durée des services rendus par M. […]
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : « Sont considérés comme combattants : (…) C-Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : II.-Résistance (…) 2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 262 du même code : « Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 10 mai 1989 susvisée relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance : « Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L.262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1 er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ( ), […] qu'aux termes de l'article 1 er […]
Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. […] Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans condition la qualité de combattant en application de l'article R. 224 bisdu code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
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