Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
[…] Considérant que l'article L. 276 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne rend applicables aux déportés et internés résistants de la guerre 1914-1918 que les seules dispositions des articles L. 272 à L. 275, L. 278, L. 281 à L. 283, L. 349 et L. 378 dudit code ; que, de la même manière, […]
[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 273 et R. 287 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.283 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, « le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu ( …) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi » et qu'aux termes de l'article R.287 du même code « la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.283 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu ( …) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi » et qu'il résulte de l'article R.287 du même code que « la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( …) » sont constitutifs d'un acte de résistance ;