Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Le titre d'interné politique est attribué à :
1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ;
2° Tout Français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure.
L'obtention des titres sollicités est régie respectivement par les dispositions des articles L. 273 et suivants et L. 288 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi, la qualité d'interné résistant peut-elle être accordée en particulier à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
Lire la suite…Mme Geneviève Levy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des personnes ayant subi en Indochine lors du dernier conflit mondial des mesures d'internement ou de contrainte ne répondant pas strictement aux conditions très rigoureuses prévues par les articles L. 288 et L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, concernant la reconnaissance de la qualité d'interné politique, mais dont la nature justifierait une assimilation. […] Le statut d'interné politique, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, […] par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (…) ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; […]
Eu égard aux conditions de séjour qui y existaient alors, cet établissement, où l'intéressé a été astreint à résidence après son arrestation par la police du gouvernement de Vichy, le 25 mars 1944, ne peut être regardé comme un lieu d'internement au sens de l'article L. 288.
[…] — cette décision ne méconnait nullement le principe de la charge de la preuve dès lors qu'il appartient à la requérante, en application de l'article R. 347 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, […] qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : « La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, […]
L'obtention des titres sollicités est régie respectivement par les dispositions des articles L. 273 et suivants et L. 288 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi, la qualité d'interné résistant peut-elle être accordée en particulier à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
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