Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : ( …) ; – 2 Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, […] en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L.293 du même code : « Les dispositions des articles L.286 à L.291 ( …) sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ;
Les dispositions de l'article L. 291 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vertu desquelles les bénéficiaires du titre de déporté politique peuvent, s'ils remplissent les conditions définies par la loi pour avoir droit au titre de déporté résistant, demander que celui-ci leur soit attribué, n'ont pas pour effet d'autoriser ceux à qui le titre de déporté-résistant a été refusé par une décision devenue définitive à présenter une nouvelle demande ayant le même objet.