Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi - art. 112 () JORF 31 décembre 1999
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 293 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les dispositions des articles L. 286 à L. 291, L. 336, L. 384 et L. 385 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : ( …) ; – 2 Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, […] en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; qu'aux termes de l'article L.293 du même code : « Les dispositions des articles L.286 à L.291 ( …) sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans les pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, […] postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ( …) » ; que l'article L. 293 du même code prévoit que les articles précités sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles ;