Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative / Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre / Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires / Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques / Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique
Article L293 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi - art. 112 () JORF 31 décembre 1999
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Décisions • 7
[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 340 et L. 293 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Le titre d'interné politique est attribué à ( …) tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans l'un des pays d'Outre-Mer qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, […] postérieurement au 16 juin 1940 ( …) » et qu'aux termes de l'article L.293 : « Les dispositions des articles L.286 et L.291 ( …) sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles » ;
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3. Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 28 décembre 2001, 224653, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans les pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, […] postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ( …) » ; que l'article L. 293 du même code prévoit que les articles précités sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1 er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par ces articles ;
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