Article L293 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L293Article L294
Entrée en vigueur le 18 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5

1Conseil d'Etat, du 10 janvier 2001, 206999, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : "le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, […] puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L. 293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi du 17 janvier 1986 : « les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1999, 96PA00046, publié au recueil LebonRejet

L'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, complété par l'article R. 327 du même code, prévoit que le titre de déporté politique est attribué notamment aux Français ou ressortissants français emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration, et qui, […] puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 2000, 99LY01257, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, […] … ont été … 3° Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi … » ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code : « Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1 er septembre 1939, […]

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