Article L294 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L277
Article L300
Entrée en vigueur le 26 avril 1951

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 mai 1987, 65122, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont exclus du bénéfice du statut des déportés et internés politiques « ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2014, n° 1202469Annulation

[…] — que la décision n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 288 à L. 294 et R. 328 à R. 335 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans la mesure où en l'absence d'une liste officielle des camps d'internement situés en France, il appartient à la commission nationale prévue par l'article R. 388-7 du même code, de déterminer les lieux d'internement au sens de l'article L. 288 compte tenu des conditions de vie des intéressés ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, du 10 avril 2003, 98MA01963, inédit au recueil LebonRejet

[…] – qu'en vertu des dispositions des articles L.288 à L.294 et R. 328 à R.335 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre, la qualité d'interné politique ne peut être attribuée qu'aux ressortissants français justifiant d'un internement d'une durée égale ou supérieure à trois mois, sauf en cas d'évasion, ou d'une maladie ou infirmité ayant ouvert droit à pension et imputables à l'internement ;

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