Entrée en vigueur le 26 avril 1951
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Les dispositions concernant les déportés et internés politiques et relatives au droit à pension et aux droits et avantages accessoires font l'objet des articles L. 203, L. 213 (4e alinéa), L. 336, L. 337, L. 340, L. 384, L. 385, L 493 à L. 497 et L. 516.
Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que le législateur, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, a déterminé deux statuts distincts par la loi du 9 septembre 1948, codifiés aux articles L. 286 à L. 295-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : le statut de déporté politique, d'une part, et celui d'interné politique, d'autre part. […] Ainsi, la situation des personnes évoquées par l'honorable parlementaire a bien été prise en compte, puisque dès lors qu'il y a eu déportation dans un camp à l'extérieur des frontières françaises et détention dans un camp tel que ceux énumérés à l'article A 160 du code déjà cité, seul le titre de déporté politique a pu être attribué.
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