Entrée en vigueur le 9 février 1957
Est codifié par : Décret 51-469 1951-04-24 JORF 26 avril 1951
Modifié par : Loi 57-134 1957-02-08 art. 1 JORF 9 février 1957
Sont considérées comme réfractaires les personnes qui :
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :
a) Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
b) Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
Certains d'entre eux considèrent qu'ils doivent être dissociés des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), auxquels ils sont assimilés aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette demande relève essentiellement d'une aspiration morale, puisque le statut de « réfractaire » leur donne d'ores et déjà accès au droit à réparation.
Lire la suite…Certains d'entre eux considèrent qu'ils doivent être dissociés des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), auxquels ils sont assimilés aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette demande relève essentiellement d'une aspiration morale, puisque le statut de « réfractaire » leur donne d'ores et déjà accès au droit à réparation.
Lire la suite…[…] Considérant que sont notamment regardées comme réfractaires en vertu de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les personnes qui, ayant fait l'objet d'un acte de réquisition ont volontairement abandonné leur entreprise ou leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre, ou qui, ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition se sont soustraites par évasion à leur affectation ou qui, inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou leur résidence habituelle ;
[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les prescriptions des articles L. 306 et L. 307 n'auraient pas été respectées n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et doit être rejeté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 04.09.1942 », « décret du 19.09.1942 », « loi du 16.02.1943 », […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1°Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 16 février 1943 », « loi du 1 er février 1944 », […] la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande » ; que l'article L. 298 dispose que le bénéfice du statut de réfractaire est subordonné à une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L 296 ;
Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 296 et suivants et R. 352 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce titre est attribué aux personnes qui ont refusé de répondre à un ordre de réquisition, ou se sont évadées de leur lieu d'affectation, […] ou se sont soustraites préventivement à la réquisition. […] Outre la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la carte de réfractaire ouvre droit au bénéfice des pensions militaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 301, à la prise en compte de la période de réfractariat comme service militaire actif pour la retraite, […]
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