Article L296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article L295-2Article L297
Entrée en vigueur le 9 février 1957
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires45

1Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Titre De Reconnaissance De La Nation - Conditions D'Attribution
M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 296 et suivants et R. 352 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce titre est attribué aux personnes qui ont refusé de répondre à un ordre de réquisition, ou se sont évadées de leur lieu d'affectation, […] ou se sont soustraites préventivement à la réquisition. […] Outre la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, la carte de réfractaire ouvre droit au bénéfice des pensions militaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 301, à la prise en compte de la période de réfractariat comme service militaire actif pour la retraite, […]

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2Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Incorporés De Force - Revendications
M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 21 octobre 2008

Certains d'entre eux considèrent qu'ils doivent être dissociés des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), auxquels ils sont assimilés aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette demande relève essentiellement d'une aspiration morale, puisque le statut de « réfractaire » leur donne d'ores et déjà accès au droit à réparation.

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3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Incorporés De Force - Revendications
M. Loos François · Questions parlementaires · 14 octobre 2008

Certains d'entre eux considèrent qu'ils doivent être dissociés des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne (STO), auxquels ils sont assimilés aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette demande relève essentiellement d'une aspiration morale, puisque le statut de « réfractaire » leur donne d'ores et déjà accès au droit à réparation.

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Décisions18

1Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 72051, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que sont notamment regardées comme réfractaires en vertu de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les personnes qui, ayant fait l'objet d'un acte de réquisition ont volontairement abandonné leur entreprise ou leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre, ou qui, ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition se sont soustraites par évasion à leur affectation ou qui, inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou leur résidence habituelle ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 11 mars 2008, n° 0600628Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les prescriptions des articles L. 306 et L. 307 n'auraient pas été respectées n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et doit être rejeté ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 04.09.1942 », « décret du 19.09.1942 », « loi du 16.02.1943 », […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 7 mai 2009, n° 0600355Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1°Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits « loi du 16 février 1943 », « loi du 1 er février 1944 », […] la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande » ; que l'article L. 298 dispose que le bénéfice du statut de réfractaire est subordonné à une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L 296 ;

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